La légalité des implantations israéliennes, par Michael Curtis, The American Thinker, 24 mai 2013.
Cet article fait suite à Comment réduire à néant le mythe des “colonies israéliennes”
À la suite de critiques, l’Église d’Écosse a accepté de modifier le rapport controversé de son comité qui demandait une action politique, y compris des boycotts et du désinvestissement en Israël, à cause “d’implantations illégales dans les territoires occupés.” Bien que l’Église ait clairement fait savoir qu’elle n’a jamais contesté le droit d’Israël à l’existence, elle a soulevé une fois de plus deux questions : la demande d’Israël de posséder certains territoires par l’établissement d’implantations, et les préoccupations rencontrées par les Palestiniens dans “les territoires palestiniens occupés.”
La question de savoir si les implantations israéliennes sont immorales ou politiquement imprudentes ou si elles présentent un obstacle à tout processus de paix peut se discuter. Cependant, ce qui a été le plus important pour beaucoup dans la communauté internationale est le caractère illégal des implantations selon le droit international.
A ce sujet, on peut dire deux choses.
– La première est qu’il faut reconnaître d’emblée que ce n’est pas vraiment un problème de légalité, mais un élément crucial de facteurs politiques :
- le différend territorial entre Israël et les Palestiniens et d’autres Arabes sur les zones dans lesquelles les deux parties font valoir leurs droits ;
- la question de savoir qui a la souveraineté légitime sur le territoire ;
- un état palestinien, et
- le désir de sécurité d’Israël.
– La seconde est qu’il n’y a pas de droit international clair universellement accepté sur la question des implantations.
De nombreuses résolutions émanant d’organismes internationaux ont considéré les implantations comme illégales. Le rapport critique le plus récent a été présenté en janvier 2013 par un panel mis en place par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Le panel de trois juges, présidé par la française Christine Chanet, a déterminé que les implantations violent la Quatrième Convention de Genève de 1949. En outre, le juge Chanet a déclaré que conformément à l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale, les actions d’Israël constituaient des “crimes de guerre”. (Note de l’éditeur : le conseil Des droits de l’homme des Nations unies est l’un des organismes les plus notoirement anti-israéliens, ayant critiqué l’état juif bien plus souvent que n’importe qu’elle autre nation).
Il convient de prêter attention, sinon un respect total, au contexte historique aussi bien que politique de deux façons : les accords internationaux pertinents, et les faits sur le terrain.
Le traité crucial de San Remo de 1920, qui a rédigé la charte de la Société des Nations, concernait le territoire de l’Empire ottoman qui venait de s’effondrer, et a créé une structure politique dans une zone géographique qu’il a appelé “Palestine”. Le Mandat a été donné à la Grande-Bretagne en 1922 par la Société des Nations. L’article 6 du Mandat stipulait que l’administration de la Palestine, en fait la Grande-Bretagne, “doit encourager des implantations par les Juifs sur la terre, y compris des terres d’État non indispensables à l’usage public.” Il ne parlait pas de d’implantation juive sur la rive est parce que la Grande-Bretagne y avait établi une nouvelle entité, l’émirat, devenu ensuite le royaume de Jordanie.
Le Mandat palestinien reconnaissait le lien historique du peuple juif avec la Palestine, et appelait à l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif sans en spécifier les frontières. La prétendue “ligne verte” n’est pas une frontière, mais c’est là que les armées rivales ont cessé de se battre et ont accepté un cessez-le-feu dans la guerre de 1948-1949. Il n’a ni signification administrative, ni géographique, ni topographique.
Une définition simple d’une colonie israélienne est un quartier résidentiel construit de l’autre côté de la Ligne verte. Elle ignore l’existence des implantations juives avant la création de l’état d’Israël. Elle en comprend d’autres, comme Hébron, vieux de plusieurs siècles, le quartier juif de Jérusalem, et ceux mis en place pendant le mandat britannique, comme Neve Ya’acov, au nord de Jérusalem, le bloc de Gush Etzion en Cisjordanie, certains au nord de la Mer Morte, et Kfar Darom dans la région de Gaza. Le seul organisme politique à interdire la colonisation juive fut l’administration jordanienne, qui entre 1949 et 1967 a prétendu avoir annexé la Cisjordanie.
Cette définition simple ne tient pas compte non plus de la diversité des implantations. Certaines sont de petites communautés agricoles et des villages frontaliers, d’autres sont des banlieues urbaines, ou des villes, comme Modi’in Illit, Maale Adumim et Betar Illit, avec une population considérable. Certaines ont été instaurées pour des raisons de sécurité. Un nombre considérable sont de petits avant-postes, non autorisés, quelques mobile homes, généralement au sommet de collines.
Actuellement, il y a quelque 121 implantations et plus de 100 avant-postes non autorisés. Jérusalem-Est et les blocs adjacents de Givat Zeev et Maale Adumim en Cisjordanie sont du côté ouest de la ligne. Israël a retiré tous les colons du Sinaï en 1982 et les 8.000 colons de la bande de Gaza en 2005. Environ 534.000 habitent maintenant les implantations qui occupent moins de trois pour cent des terres litigieuses.
Les adversaires des implantations ont toujours fait référence à l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève. Ses interprétations controversées concernant les actions d’Israël sont ironiques du fait qu’en réalité elle a été adoptée pour prévenir des crimes comme la déportation nazie des Juifs d’Europe vers la mort. L’article 49 (1) interdit “les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé vers le territoire de la Puissance occupante ou celle de tout autre état, occupé ou non.” En outre, l’article 49 (6) stipule que “la Puissance occupante ne doit pas déporter ou transférer une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe.”
Au sujet de cet argument, un certain nombre de réponses peuvent être données. D’abord et surtout, aucun Israélien n’est déporté ou transféré vers les implantations ; pour diverses raisons, les Israéliens y vont volontairement. Certaines résultent de facteurs économiques avec des colons qui profitent des incitations publiques et privées et de prêts hypothécaires avantageux. D’autres ont été mises en place par les membres religieux de Gush Emunim (Bloc des Fidèles) qui se considèrent comme retournant à la patrie juive de la Bible.
Les zones d’implantation ne sont ni sous la souveraineté légitime d’aucun État, ni sur des terres arabes privées. Elles ne sont pas non plus destinées à déplacer des habitants arabes et ne l’ont jamais fait. Cela été démontré en 2012 par la Haute cour d’Israël lorsqu’elle a ordonné l’évacuation de colons de leur résidence illégale à Ulpana, un avant-poste non autorisé à la périphérie de Beit El.
Deuxièmement, aucun arabe palestinien n’est déporté de son lieu de résidence vers aucun autre endroit.
Troisièmement, aucun crime, et encore moins de “crime de guerre” n’a été commis.
Les revendications concurrentes d’Israël et des Palestiniens et autres Arabes ne peuvent être résolues que par des négociations pacifiques. Si les Palestiniens ont des prétentions légitimes sur la terre contestée, il en va de même pour Israël en raison de ses liens historiques et religieux. La communauté internationale semble avoir oublié les déclarations claires des différents accords de l’armistice de 1949 qui prévoyait que les lignes de démarcation de l’armistice ne devaient d’aucune façon être interprétées comme des frontières politiques ou territoriales.” Aucune disposition de ces accords ne doit, d’aucune façon, porter atteinte aux droits et revendications des parties dans “le règlement pacifique ultime du problème palestinien.” La présence israélienne dans les zones contestées est légale jusqu’à un règlement de paix, car Israël y est entré légalement en auto-défense.
Traduction et adaptation, © Voo Doron pour Dreuz.info
Source http://factsandlogic.org/FLAME_hotline_052913.html