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2 juillet 2022 6 02 /07 /juillet /2022 09:49
Pfizer : l’impossible autorisation définitive de son médicament

Le Code de Santé publique est clair. Reprenons quelques éléments pour les confronter à la réalité de la connaissance scientifique actuelle. En aucun cas, l’ANSM ne pourra autoriser un médicament qui ne répond à aucune des obligations prévues par la loi. Connaissance intégrale, sincérité des informations, transparence des études, et obligation d’évaluation sont les quatre exemples que nous analysons ici.

La connaissance intégrale du médicament

L’article R5121-21 en son point 3° dit : « La composition intégrale du médicament, soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, comportant la mention de la dénomination commune de ses composants. » À ce jour personne ne dispose de la formule dans son exhaustivité ni ne dispose des informations sur les procédés de fabrication incluant l’origine des composés. D’où provient par exemple le cholestérol présent dans la description (origine de synthèse ou animale présumée ?) avec le risque de porter des prions causant la maladie de Creutzfeldt-Jakob comme l’évoque brillamment Alexandra Henrion-Caude. De très nombreux débats imposeraient une supervision internationale par des laboratoires d’État indépendants pour confirmer la composition à partir d’un jeu d’échantillons pris dans les chaînes de production.

La sincérité des informations

Dans ce même article par décret n°2008-435 du 6 mai 2008 – art. 12, il est exigé que : « Le demandeur est responsable de l’exactitude et de la sincérité des documents et données fournis à l’agence lors du dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché et pendant l’instruction de cette dernière. » Les polémiques nombreuses concernant les documents transmis à la FDA ou aux agences européennes et françaises démontrent que les données sont biaisées, faussées, voire grossièrement manipulées pour obtenir des pourcentages attractifs sans relation avec les résultats réels. Deux exemples suffiront ici.

1. Pfizer a menti en pleine connaissance de cause sur la durée de la protection. Dès la première étude, la limitation intentionnelle à quelques semaines d’observation ne permettait pas de garantir la protection longue. Rien n’est dit à cette époque sur d’éventuels rappels à 10 ou 15 ans, comme pour la totalité des vaccins, exception faite de la thérapie contre la grippe. D’ailleurs, le dictionnaire Vidal en date du 15 mai 2022 écrit : « La durée de protection conférée par le vaccin n’est pas établie et est toujours en cours d’évaluation dans les essais cliniques. » (COMIRNATY 10 µg/dose dispers diluer p sol inj – VIDAL). Insincérité pour les personnes acceptant ce protocole vaccinal mensongèrement présenté comme définitif en deux doses. Il n’en est rien dans les faits. De fait, sans aucune étude préalable sérieuse, l’ANSM imposerait une thérapie par des doses nouvelles sans aucun recul sérieux : expérience et contrôle à l’appui, conduit en dehors du seul industriel là aussi.

2. Les patients contractent la maladie malgré l’injection dans des proportions significatives. Et les faits statistiques des pays très « vaccinés » confirment cette réalité. Cette évaluation ne peut plus être remise en cause. Les documents sont donc insincères et trompeurs. Le même Vidal écrit dans la rubrique intitulée : Limites de l’efficacité du vaccin : « Comme avec tout vaccin, il est possible que les personnes vaccinées par Comirnaty ne soient pas toutes protégées. Un délai de 7 jours après la seconde dose du vaccin peut être nécessaire avant que les personnes vaccinées soient protégées de façon optimale. » Le lecteur comprend bien qu’il n’y a pas protection, et le terme optimal est anti-scientifique, optimal, par rapport à quoi ? Un vaccin protège ou il n’est pas un vaccin. L’insincérité est encore manifeste.

L’obligation de transparence

Cet article se poursuit par : « Il transmet sans délai à l’agence, en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d’études ou de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui pourrait entraîner une modification de l’évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l’article L. 5121-9. » Deux exemples là encore.

1. L’expérience israélienne démontre que cette obligation n’a pas été respectée. Jamais Pfizer n’a transmis et commenté loyalement les résultats des secondes doses et encore moins des troisièmes. Ce sont les statistiques israéliennes qui ont permis de confirmer l’absence de protection véritable, malgré une troisième injection, dont la durée de protection n’excède pas quelques semaines, un à deux mois maximum, avec de très nombreux « vaccinés » contaminés. Comment maintenir l’intitulé de vaccin a un produit dont la thérapie initiale vendue par le laboratoire était de deux doses avec l’affirmation d’une protection à 95 % ?

2. Le Vidal précise dans ses mises en garde et précautions d’utilisation : « Myocardite et péricardite : il existe un risque accru de myocardite et de péricardite après vaccination par Comirnaty. Ces pathologies peuvent se développer en l’espace de quelques jours seulement après la vaccination, et sont survenues principalement dans les 14 jours. » Jamais Pfizer n’a indiqué ces risques dans ces premières études alors qu’elles étaient observées dans les faits. La transparence n’y est pas. Ces mentions figurent aujourd’hui, là où même le Vidal ne mentionnait rien il y a un an, les faits ayant démontré la non-innocuité.

L’obligation d’une évaluation scientifique sincère

L’article R5121-39 modifié par le décret n°2012-597 du 27 avril 2012 explique bien les principes d’évaluation et de contrôle scientifique : « Pour des raisons de santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger qu’une entreprise soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot lorsqu’elle exploite :
1° Un vaccin vivant ;
2° Un médicament immunologique utilisé pour l’immunisation primaire de jeunes enfants ou des personnes appartenant à des groupes à risque ;
3° Un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vaccination.
Lorsqu’il s’agit d’un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l’aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l’agence peut préciser dans l’autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée. »

Nous sommes en présence d’une nouvelle technologie et de très nombreuses précautions n’ont pas été prises. Prenons ici deux exemples.

1. L’interaction ARN/ADN a fait l’objet d’une affirmation dogmatique ex cathedra sans aucun travail expérimental sur des cohortes de « vaccinés » pour évaluer par les faits ce risque majeur. L’Inserm affirme le dogme : « Par ailleurs, il est important de préciser que l’ARN injecté via le vaccin contre la Covid n’a aucun risque de transformer notre génome ou d’être transmis à notre descendance, dans la mesure où il pénètre dans le cytoplasme des cellules, mais pas dans le noyau. Cette donnée est confirmée par 30 ans de recherche plus générale en laboratoire sur les vaccins à acides nucléiques, qui confirment que les molécules d’ARN du vaccin ne se retrouvent jamais dans le noyau. Or, c’est dans ce noyau cellulaire que se situe notre matériel génétique. Même après l’injection du vaccin, lors de la division cellulaire, les noyaux continuent à ne contenir que notre ADN humain naturel. » (https://presse.inserm.fr/les-vaccins-a-arnm-susceptibles-de-modifier-notre-genome-vraiment/41781/)
Si tel est le cas, où est alors la crainte d’un contrôle sur quelques cohortes pour en apporter la preuve définitive au grand public, au lieu de résister à l’épreuve des faits ? Y aurait-il occultation d’une probabilité que cela advienne ? Et la preuve du refus est présente dans le Vidal à ce sujet : « Génotoxicité/cancérogénicité. Aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été réalisée. Il n’est pas attendu que les composants du vaccin (lipides et ARNm) présentent un potentiel génotoxique. » Ce qui est ici présenté comme une certitude scientifique fait pourtant l’objet de vives contestations du fait des « théories » instables et incertaines sur ces sujets d’une extrême complexité. La prudence, la précaution et la curiosité scientifique concluent à l’inverse au besoin d’étudier, de vérifier et de savoir. Ce refus est bien le signe d’un troublant dogmatisme. Expérimenter, contrôler, éprouver, là est l’esprit scientifique.

2. L’évolution du système immunitaire des patients n’a pas fait l’objet des travaux suffisants alors que des millions de personnes « vaccinées » dans le monde ont été malades, hospitalisées, voire décédées. Comment est-ce possible de faire de telles impasses ? L’affirmation là encore nécessiterait la production sincère des données sur des cohortes de triples « vaccinés ». Il n’en est rien.

En conclusion, il est urgent de sortir de l’urgence sanitaire qui n’existe pas. Il est urgent de revenir à tout l’état de droit, rien que l’état de droit et de respecter le Code de Santé publique. Les faits et l’évaluation loyale sont des principes de l’honnêteté scientifique. À ce jour, les nations occidentales ont dépensé des milliards sans aucun résultat probant. Nous entamerions, à l’hiver 2023, une troisième année de crise sanitaire et de mesures délirantes dont l’efficacité est nulle, voire nocives. Les masques, les confinements, les thérapeutiques douteuses n’ont rien résolu. Cette maladie aujourd’hui endémique tue encore des personnes âgées, des personnes déjà très malades. Elle ne tue ni les enfants, ni les jeunes, ni les adultes, ni les bien-portants.

Enfin, ce produit n’est pas un vaccin et l’Inserm le reconnaît à demi-mot en justifiant son usage par la rapidité de la conception de cette thérapie, par rapport à la production du virus atténué dans la médecine « traditionnelle » : « Le principe de la vaccination est simple : il consiste à injecter une forme atténuée ou inactivée d’un agent infectieux ou certains de ses composants dans l’organisme pour le préparer à un contact ultérieur avec un virus. L’objectif est de déclencher une réaction immunitaire permettant d’éviter une possible contamination dans le futur. Le principe des vaccins à acides nucléiques (vaccins à ARN ou à ADN)[1] est un peu différent de celui expliqué précédemment, même si l’idée de base est bien également de confronter le système immunitaire à un « leurre » pour le pousser à développer des anticorps et des cellules immunitaires mémoires contre le virus.
… Pour cela, ce n’est pas le virus dans sa forme atténuée qui est injecté mais seulement l’information, sous la forme de molécules d’ADN ou d’ARN, permettant de produire les antigènes (protéines) de l’agent pathogène. » (Les vaccins à ARNm susceptibles de modifier notre génome, vraiment ? | Salle de presse | Inserm)

Voilà pourquoi chacun est légitime à décider de sa santé pour lui-même. Personne ne peut contraindre un bien-portant à suivre une thérapeutique, qui plus est, non éprouvée.

Pierre-Antoine Pontoizeau

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