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25 septembre 2021 6 25 /09 /septembre /2021 16:35
La dérive autoritaire de la France en 2020

Les mesures juridiques prises depuis 2020 révèlent une impressionnante dérive autoritaire en France. Certes cette dérive n’est pas nouvelle : la répression contre les « Gilets jaunes » fut si abusive que le comité des droits de l’homme de l’ONU évoquait dès mars 2019 : « un usage violent et excessif de la force. Demandons […] une enquête […] sur tous les cas rapportés d’usage excessif de la force. »

Le gouvernement a encore accéléré cette dérive autoritaire en 2020, invoquant le covid et l’islamisme. À tel point qu’en 2021, l’étude sur les démocraties de The economist, pour la première fois, ne classe plus la France comme « démocratie à part entière » mais comme « démocratie défaillante ».

Une analyse des attaques juridiques contre nos libertés est présentée ici suivant les deux raisons principales invoquées par le gouvernement : le covid-19 (partie 1) et le séparatisme « d’inspiration islamiste» (parties 2 et 3).

  1. Les mesures sanitaires depuis 2020 : un autoritarisme disproportionné

La suppression du contrôle parlementaire
La loi du 15 février 2021 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021. En remplaçant par une simple consultation l’autorisation préalable du Parlement pour la prorogation de l’état d’urgence au-delà d’un mois, le Parlement, abandonnant sa compétence, a laissé à l’État les pleins pouvoirs qu’il réclamait.
Cette volonté gouvernementale de s’affranchir du contrôle du Parlement est d’autant plus choquante que l’état d’urgence prétendait associer ce dernier aux décisions… et que le gouvernement, nanti de la majorité absolue à l’Assemblée nationale, maîtrise l’issue finale du vote parlementaire.

L’état d’urgence sanitaire est juridiquement inutile
Les premières mesures sanitaires ont été prises sur le fondement de l’article L.3131-1 du CSP de 2004, qui permet au ministre de la Santé, en cas de menace sanitaire grave, de prescrire toute mesure proportionnée aux risques. Cet article de 2004 donne même au ministre, à de nombreux égards, plus de pouvoirs que l’état d’urgence sanitaire, qui est donc juridiquement superflu.
Alors pourquoi cet état d’urgence ? L’un des buts officiels était d’associer le Parlement au contrôle des mesures sanitaires : « L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. » Or le gouvernement, comme on l’a vu, loin d’associer le Parlement à ses décisions, s’affranchit de son contrôle.

La seule justification plausible de l’état d’urgence sanitaire n’est-elle donc pas de dramatiser artificiellement la situation, comme Emmanuel Macron l’a fait dès le 17 mars 2020 par son théâtral « nous sommes en guerre » ? Cette dramatisation accrédite la nécessité d’un bouleversement politique, économique et social promu par les groupes de pression mondialistes (voir notre « analyse politique du Covid19 »).

Le passeport sanitaire en préparation
Les conséquences des mesures sanitaires arbitraires sont graves : suicides de restaurateurs, gérants de bars ; 3 étudiants sur 10 ont des idées suicidaires ; montée sans précédent de la consommation d’antidépresseurs… Le confinement général a institué une France à deux vitesses : des salariés en télétravail ont une activité presque normale, alors que des entrepreneurs sont ruinés.

En outre, l’Europe veut imposer un passeport sanitaire d’ici juin 2021 : « Le pass sanitaire contiendra les informations suivantes : “votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, le fait que vous ayez été vacciné ou non, le type de vaccin et si vous avez été porteur de la maladie”. Pour les Européens qui n’auront pas été vaccinés ni immunisés, le passeport reposera sur le résultat d’un “test PCR”. »
Le projet de loi français n°3714 du 21 décembre 2020 (alinéa 39) prévoyait déjà ce contrôle de la population : « Le Premier ministre peut, […] subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage […], au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. »

Cette disposition va contre deux principes fondamentaux : l’égalité et le secret médical. Ainsi les vaccinés pourront mener une vie normale et les autres citoyens seront interdits de la plupart des activités sociales, voire de travailler (selon leur métier). Ces mesures sont analogues à celles de la dictature communiste chinoise, où la liberté de déplacement est strictement restreinte, comme le montrent des reportages impressionnants. Le projet de loi français a été reporté sine die 24 heures après sa transmission au Parlement, le 22 décembre 2020, en raison de la levée de boucliers parlementaire. Mais avec le pass sanitaire européen, ces dispositions seront inéluctablement imposées en France.

Outre le covid, le séparatisme « d’inspiration islamiste » justifie des attaques encore plus graves contre nos libertés fondamentales. C’est ce que montre l’étude des décrets récents, de la loi sécurité globale (partie 2 ci-dessous) et de la loi contre le séparatisme (partie 3).

2. Loi « sécurité globale » et décrets contre le séparatisme « d’inspiration islamiste »

Le fichage est légalisé pour toute la population
Le Conseil d’État, censé protéger nos libertés, a validé presque toutes les mesures autoritaristes prises depuis 2020. Le 4 janvier 2021 il a validé trois décrets légalisant le fichage de la population.
L’article 2 du premier décret, par exemple, élargit l’autorisation des enregistrements et traitements d’informations sur la population dans le cadre de l’article R.236-2 du CSI (Code de sécurité intérieure) : « Art. R. 236-2. : -Peuvent être enregistrées […] les […] données à caractère personnel suivantes […]:
2° Éléments d’identification : […] Photographies ; […] lieux fréquentés ;
4° Situation familiale ; Formation et compétences ; […]
5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ; Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ; Comportement et habitudes de vie ; Déplacements ; Activités sur les réseaux sociaux ; Pratiques sportives ; Pratique et comportement religieux ;
6° Lien avec des groupes extrémistes ; Éléments ou signes de radicalisation, […]
Facteurs familiaux, sociaux et économiques ; […] Faits dont la personne a été victime ; Comportement auto-agressif ; Addictions ».

En outre, l‘article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques ordonne que les fournisseurs d’accès à internet conservent les historiques de connexion de tout citoyen, pour les fournir aux services de renseignements sur demande. La France a été condamnée plusieurs fois par la Cour de justice de l’Union européenne pour cette disposition intrusive. Le 21 avril 2021, le Conseil d’État l’a pourtant de nouveau confirmée : pour la première fois depuis la création de l’Europe, le gouvernement français avait demandé au Conseil d’État de ne pas appliquer le droit européen et, en cas d’application, de le juger contraire à la Constitution française. Le gouvernement, pourtant si prompt à obéir aux injonctions européennes, assume ici une décision contraire au droit européen, pour une surveillance attentatoire à notre vie privée.
Ces dispositifs de fichage, limités à des personnes déjà coupables de délits antérieurs, seraient compréhensibles dans le cadre strict de la lutte contre le terrorisme. Mais les légaliser pour toute la population ne signifie-t-il pas que la France est en marche vers un régime totalitaire ?

L’utilisation « intrusive » des drones et caméras préoccupe le Conseil des droits de l’homme de l’ONU
Il faut relier ce fichage aux articles 21 et 22 de la loi « Sécurité globale » qui permettent la surveillance de l’espace public par drones et la diffusion en direct des caméras-piétons des policiers aux centres de police. Grâce à ces images, un fichage de chaque manifestant, de son appartenance syndicale, religieuse… est désormais possible, comme en Chine.

Ces mesures sont si graves que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a écrit aux autorités françaises le 12 novembre 2020 que la loi « Sécurité globale » porte « des atteintes importantes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d’expression et d’opinion, et le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique » et place la France en contradiction avec la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention européenne des droits de l’homme.
Le comité de l’ONU exprime ses « sérieuses préoccupations » que « l’usage de drones avec caméras, en tant que méthode particulièrement intrusive, est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur des individus […] qui souhaiteraient participer à des réunions pacifiques, et […] limiter indûment leur droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique. »

La CNIL s’inquiétait le 4 février 2021 : « Le cadre normatif […] dans la proposition de loi […ne permet] toujours pas […] d’aboutir à un encadrement juridique suffisamment protecteur des droits des personnes ». Il est « indispensable de limiter davantage les finalités pour lesquelles ces dispositifs [les drones] peuvent être employés » :  leur usage doit être « réservé à la lutte contre les infractions d’un degré élevé de gravité », s’il y a un risque de « troubles graves à l’ordre public ».
Cette loi n’en a pas moins été définitivement votée au Parlement le 15 avril 2021, sans modification substantielle des points ci-dessus.

La dissolution arbitraire d’associations d’opposition
L’article L. 212-1 du CSI (Code de sécurité intérieure), dispose : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations […] :
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement ; »
La subjectivité des motifs de dissolution menace nos libertés : par exemple le gouvernement l’utilise arbitrairement en dissolvant l’association « Génération Identitaire ». Toute association s’opposant au gouvernement de manière pacifique et légale doit-elle désormais craindre une telle « dissolution idéologique » ?

Le projet de loi sur le séparatisme supprime d’autres libertés fondamentales

Le contrôle des discours « haineux » sur internet, censuré par le Conseil constitutionnel en 2020… est réintroduit dans la loi contre le séparatisme
La proposition de loi « Avia » de juin 2020 obligeait les plateformes internet à retirer en une heure tout contenu signalé « haineux ». Le juriste notera que la haine, sentiment intérieur, non défini dans le droit positif français, n’est pas en soi une infraction : elle peut constituer le motif d’un délit, pas le délit lui-même.

Mais il y a plus grave : comment un simple « signalement » suffit-il à imposer le retrait d’un message ? Qui apprécie le caractère « haineux » d’un discours : n’importe quel internaute ? le réseau social ? Ces motifs subjectifs d’ « incitation à la haine », et le délai d’une heure imposé aux plateformes pour retirer de tels messages inaugureraient une « police de la pensée » sommaire, expéditive, inouïe dans un État de droit.
Par sa décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel a effectivement censuré les principales dispositions de la loi. Il a jugé que « la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste mais est soumise à la seule appréciation de l’administration. D’autre part, l’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif et le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer […] le contenu visé ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de le retirer. Enfin, l’hébergeur ou l’éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à 250 000 € d’amende. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a porté à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. »

Le gouvernement ne s’en est pas tenu là : censuré, il récidive dans le projet de loi sur le séparatisme. Le chapitre IV (lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne, articles 18 et 19) prévoit un dispositif analogue sous réserve d’une décision de justice. Ce texte s’inspire du règlement européen DSA (en projet) qui permettra à des associations qualifiées (anti-racistes, fortement politisées, comme on le constate) d’être des « requérants privilégiés » et d’obliger les juges à se prononcer dans les 24 heures sur leurs signalements. L’Europe soutient donc cette oppression idéologique, comme elle promeut le pass sanitaire. Ces textes, encore en examen, annoncent une nouvelle restriction des libertés.

Négation du droit naturel des parents à l’éducation de leurs enfants
L’article 21 prévoit une obligation de scolarisation de 3 à 16 ans. La seule dérogation accordée est une « situation particulière » fondée sur « l’intérêt supérieur de l’enfant », notion floue que le Conseil d’État explique dans le paragraphe 61 de son avis du 3 décembre 2020: « Le législateur peut faire le choix […] d’un nouveau resserrement […] de façon notamment à empêcher que le droit de choisir l’instruction en famille ne soit utilisé pour des raisons propres aux parents, notamment de nature politique ou religieuse, qui ne correspondraient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à l’instruction. […] Cette modalité d’instruction serait ainsi soumise non plus à une simple déclaration mais à une autorisation annuelle de l’autorité académique accordée seulement pour certains motifs : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire, ou encore « l’existence d’une situation particulière de l’enfant, sous réserve alors que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille ». Ce dernier motif préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. »

En clair, les parents ne peuvent plus enseigner leurs opinions philosophiques, religieuses ou politiques à leurs enfants par l’instruction à domicile. Même les mesures sectaires de la IIIe République n’ont pas atteint un tel mépris du droit naturel des parents à l’éducation de leurs propres enfants. Le député Charles de Courson s’en indigne à l’Assemblée :  ” C’est une agression à l’égard des familles ».
Cet article 21 contredit le droit international, car l’impossibilité de transmettre sa religion par l’enseignement est l’un des motifs de discrimination justifiant l’asile politique selon l’UNHCR, l’agence de l’ONU pour les réfugiés. Les parents français devront-ils demander l’asile à l’étranger pour pouvoir continuer à transmettre leurs convictions « de nature politique ou religieuse » à leurs enfants ?

La contradiction avec le droit naturel est encore plus fondamentale, car celui-ci ne dépend d’aucune loi positive. Par la nature même, les parents ont le devoir, donc le droit imprescriptible, d’éduquer les enfants qu’ils ont mis au monde, et de leur enseigner les rudiments philosophiques, religieux ou politiques qui permettent la transmission de la civilisation. L’État ne peut pas sans grave injustice se substituer à la famille, il doit simplement la protéger dans sa fonction d’éducation. Ce n’est que très exceptionnellement que, dans le cas d’une défaillance objective, il peut suppléer la famille. Le glissement totalitaire consiste, sous le prétexte de certaines familles favorisant le séparatisme « d’inspiration islamiste », à interdire à toutes les familles d’éduquer leurs enfants, au profit de la « pensée unique » promue par le gouvernement actuel.

Contrôle de la prédication dans les lieux de culte
Le gouvernement veut aussi contrôler la prédication dans les lieux de culte.
Dans le paragraphe 95 de l’avis précédent, le Conseil d’État écrit : « serait puni de trois ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait d’avoir, dans un lieu de culte ou à ses abords, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance […] à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou encore à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »

Si le djihad est une pratique revendiquée par l’islamisme, ce n’est pas le cas du christianisme qui a façonné la civilisation européenne et française. Il est donc choquant qu’une loi censée nous protéger du terrorisme islamiste vise toutes les religions ! Désormais un prêtre risquera-t-il un procès s’il rappelle dans sa prédication l’opposition entre le christianisme et l’idéologie « unique et obligatoire » actuelle (matérialisme et corruption de la course à l’argent, avortement, divorce, pratique homosexuelle, euthanasie, manipulations sur les embryons humains, etc.) ? « L’islamisme » n’est-il pas ici un prétexte pour bâillonner tous les opposants à cette nouvelle « pensée unique » ?

Conclusion
Le covid et le séparatisme « d’inspiration islamiste » appellent des réponses proportionnées, et non pas la suppression des libertés fondamentales de la totalité de la population française.
Depuis 2020, le gouvernement a infligé aux Français des couvre-feu généralisés (le dernier datait de la Deuxième Guerre mondiale) ; un confinement qui n’est autre, en droit, qu’une assignation à résidence (qui n’a aucun précédent : même le régime pour les terroristes est plus souple) ; l’interdiction de travailler pour une partie importante de la population (qui n’a aucun précédent) ; l’interdiction de se réunir, de manifester ; l’obligation du masque dans les lieux publics, voire dans la rue ; l’interdiction de visite à nos anciens dans les Ehpad …
Or certaines de ces contraintes sont douteusement efficaces, voire contre-productives, comme la choquante interdiction aux médecins de ville de prescrire et soigner leurs patients. Bien au contraire, de nombreux médecins affirment que des traitements préventifs et précoces efficaces contre le covid existent, sont à la portée du médecin traitant et permettraient de désengorger efficacement les urgences : « c’est en ville, AVANT l’arrivée à l’hôpital qu’il faut soigner ».

Quant à la légalisation du fichage de la population entière, sur des critères subjectifs et insuffisamment contrôlés, l’interdiction de l’école à la maison pour raisons « politiques ou religieuses », l’arrachement des enfants à leurs parents dès l’âge de trois ans par la scolarisation obligatoire, ces procédés relèvent d’un régime bien connu : le totalitarisme.

Plus les Français se réveilleront tard, plus il sera difficile de défendre nos libertés fondamentales. Ce réveil citoyen existe, notamment parmi les professions médicales, les juristes, les élus. Les maires conscients de ce réveil peuvent l‘encourager en informant leurs administrés.

Guillaume de Vigneral

Membre du bureau de l’association “Maires pour le Bien Commun”

https://www.mairespourlebiencommun.fr/

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